Par ailleurs, le recourant était en mesure - et tenu, en vertu de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà qu'il avait payé à son collaborateur un salaire inférieur au montant pris en compte par la Fondation pour fixer les cotisations dues pour l'année 2001. Ces allégués présentés pour la première fois en instance fédérale sont dès lors tardifs et ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art.