On ne peut dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé le principe inquisitoire au motif qu'il n'a pas requis la production de ce moyen de preuve. Le défaut d'administration de celui-ci ne constitue pas une violation d'une règle essentielle de procédure et la preuve invoquée n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral des assurances lorsque, comme en l'occurrence, son pouvoir d'examen est limité par l'art. 105 al. 2 OJ. Par ailleurs, le recourant était en mesure - et tenu, en vertu de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause