Cela étant, on ne saurait toutefois admettre qu'en se contentant de se référer à l'échange de correspondance qu'il avait eu avec la Fondation, l'intéressé a satisfait à son obligation de collaborer à l'administration des preuves en instance cantonale. Il était en effet raisonnablement exigible qu'il donnât des indications sur les motifs pour lesquels il contestait les prétentions de la Fondation et qu'il offrît de prouver ses allégations à l'aide, notamment, du certificat de salaire du 27 février 2002, produit pour la première fois en procédure fédérale.