2. Le recourant conteste devoir encore à l'intimée une somme d'argent au titre des cotisations dues sur les salaires versés à son collaborateur à partir du 1er janvier 2001. 2.1 Pour fixer le montant des cotisations dues pour l'année 2001, la Fondation a pris en considération un salaire coordonné de 47'280 fr., ce qui correspond à un salaire annuel de 72'000 fr. (72'000 - 24'720 = 47'280; cf. art. 8 al. 1 LPP en liaison avec l'art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 [OPP 2] dans sa teneur valable depuis le 1er janvier 2001)