{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-11-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-110-04_2005-11-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=22.10.2005&to_date=10.11.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=19&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-11-2005-B_110-2004&number_of_ranks=296", "Checksum": "d76ba222f5a8322534d0456326323517"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 110/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 10.11.2005 B 110/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.11.2005 B 110/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.11.2005 B 110/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:09:00", "Checksum": "364dcd41a368300f089df21125d61dc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.11.2005 B 110/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n\n2.5 En l'espèce, dans sa réponse à l'action en justice de la Fondation, G.________ a attiré l'attention de la juridiction cantonale sur les raisons qui l'avaient amené à prendre du retard dans le traitement de « certaines affaires ». En particulier, il alléguait la crise économique qui avait frappé le secteur d'activité de la machine-outils et l'avait contraint à se séparer de son collaborateur, ainsi que de graves problèmes de santé qui les avaient affectés, lui et son épouse. Pour ce qui a trait au litige l'opposant à la Fondation, l'intéressé s'est contenté de se référer à un échange de correspondance qu'il avait eu avec celle-ci. Sur le vu de ces différents courriers, on pouvait certes supposer que le litige divisant les parties avait trait au calcul des cotisations dues sur les salaires versés au collaborateur du prénommé. En effet, celui-ci se référait à une lettre du 17 août 2002 par laquelle il contestait le montant réclamé pour l'année 2001, faisant valoir qu'il avait payé une somme supérieure au montant réellement dû. Par ailleurs, cette lettre mentionnait en annexe « les documents souhaités », parmi lesquels figure le certificat de salaire (du 27 février 2002) communiqué à la Fondation le même jour.\nCela étant, on ne saurait toutefois admettre qu'en se contentant de se référer à l'échange de correspondance qu'il avait eu avec la Fondation, l'intéressé a satisfait à son obligation de collaborer à l'administration des preuves en instance cantonale. Il était en effet raisonnablement exigible qu'il donnât des indications sur les motifs pour lesquels il contestait les prétentions de la Fondation et qu'il offrît de prouver ses allégations à l'aide, notamment, du certificat de salaire du 27 février 2002, produit pour la première fois en procédure fédérale. On ne peut dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé le principe inquisitoire au motif qu'il n'a pas requis la production de ce moyen de preuve. Le défaut d'administration de celui-ci ne constitue pas une violation d'une règle essentielle de procédure et la preuve invoquée n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral des assurances lorsque, comme en l'occurrence, son pouvoir d'examen est limité par l'art. 105 al. 2 OJ.\nPar ailleurs, le recourant était en mesure - et tenu, en vertu de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà qu'il avait payé à son collaborateur un salaire inférieur au montant pris en compte par la Fondation pour fixer les cotisations dues pour l'année 2001. Ces allégués présentés pour la première fois en instance fédérale sont dès lors tardifs et ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges.\nSur la base des faits constatés par ceux-ci, le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral et le recours se révèle ainsi mal fondé.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nLes frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais qu'il a versée.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 10 novembre 2005\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Président de la IIe Chambre: Le Greffier:"}