{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-11-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-110-04_2005-11-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=22.10.2005&to_date=10.11.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=19&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-11-2005-B_110-2004&number_of_ranks=296", "Checksum": "d76ba222f5a8322534d0456326323517"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 110/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 10.11.2005 B 110/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.11.2005 B 110/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.11.2005 B 110/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:09:00", "Checksum": "364dcd41a368300f089df21125d61dc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.11.2005 B 110/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n2.\nLe recourant conteste devoir encore à l'intimée une somme d'argent au titre des cotisations dues sur les salaires versés à son collaborateur à partir du 1er janvier 2001.\n2.1 Pour fixer le montant des cotisations dues pour l'année 2001, la Fondation a pris en considération un salaire coordonné de 47'280 fr., ce qui correspond à un salaire annuel de 72'000 fr. (72'000 - 24'720 = 47'280; cf. art. 8 al. 1 LPP en liaison avec l'art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 [OPP 2] dans sa teneur valable depuis le 1er janvier 2001). Elle s'est fondée pour cela sur un avis de mutation des salaires communiqué par le recourant le 30 janvier 2001 et qui attestait un salaire de 72'000 fr. pour cette année-là.\nQuant au montant des cotisations dues pour l'année 2002 (période du 1er janvier au 30 juin), il a été fixé compte tenu d'un salaire coordonné de 22'240 fr., ce qui correspond à un salaire annuel de 46'960 fr. (46'960 - 24'720 = 22'240). La Fondation s'est fondée pour cela sur un avis de mutation des salaires communiqué par l'intéressé le 16 août 2002.\nLe recourant conteste le montant des cotisations fixé pour l'année 2001 en alléguant avoir payé à son collaborateur un salaire de 68'310 fr. seulement. A l'appui de ses allégations, il produit un certificat de salaire pour l'année en cause, signé le 27 février 2002 et destiné aux autorités fiscales. Selon l'intéressé, le montant des cotisations payées en trop en 2001 s'élève à 508 fr.\nDe son côté, la juridiction cantonale a considéré que le montant de la créance réclamée n'était pas critiquable. Elle a constaté que le montant des cotisations dues avait été établi de manière correcte compte tenu des relevés de compte courant et des attestations de salaires produits par la Fondation.\n2.2 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte.\nSelon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (\nATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). A plus forte raison les parties ne peuvent-elles invoquer devant le Tribunal fédéral des assurances des faits nouveaux, qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'\nart. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges (\nATF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).\n2.3 En l'espèce, les allégations du recourant sont fondées essentiellement sur le certificat de salaire du 27 février 2002, destiné aux autorités fiscales et produit pour la première fois en procédure fédérale. Certes, une copie de ce document a été communiquée à la Fondation le 16 août 2002 mais n'a pas été versée au dossier de la procédure cantonale. Il en va de même d'une autre attestation de salaire pour l'année 2001, destinée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Ce certificat a été bel et bien communiqué à la Fondation le 13 mai 2002 mais ne faisait pas partie des pièces produites devant la juridiction cantonale.\nFinalement, le seul document ayant une incidence sur l'issue du litige et qui ait été versé au dossier de la procédure cantonale est un avis de mutation des salaires pour l'année 2002. Ce document, qui a été communiqué à la Fondation le 20 août 2002, mentionne un montant de 72'000 fr. au titre du salaire AVS pour l'année 2001. Ce montant a été toutefois tracé à la main et remplacé par celui de 68'310 fr.\nLa juridiction cantonale a considéré cependant que ces corrections effectuées spontanément par l'intéressé sur cet avis de mutation ne remettaient pas en cause le montant des cotisations fixé par la Fondation pour l'année 2001.\n2.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (\nATF 125 V 195 consid. 2 et les références).\nLe devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (\nATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1 et 412 ss consid. 3.2.2)."}