{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-11-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-110-04_2005-11-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=22.10.2005&to_date=10.11.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=19&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-11-2005-B_110-2004&number_of_ranks=296", "Checksum": "d76ba222f5a8322534d0456326323517"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 110/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 10.11.2005 B 110/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.11.2005 B 110/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.11.2005 B 110/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:09:00", "Checksum": "364dcd41a368300f089df21125d61dc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.11.2005 B 110/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 110/04\nArrêt du 10 novembre 2005\nIIe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd\nParties\nG.________, recourant,\ncontre\nFondation institution supplétive LPP, av. de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, intimée\nInstance précédente\nCour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez\n(Jugement du 26 août 2004)\nFaits:\nA.\nLe 20 janvier 1997, G.________ et la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fondation) ont passé une convention d'adhésion afin d'assurer la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité des salariés travaillant au service du prénommé, avec effet au 1er janvier 1996. G.________ a annoncé un seul salarié.\nLe 15 août 2002, l'intéressé a informé la Fondation de la résiliation, au 30 juin précédent, des rapports de travail le liant à son collaborateur.\nLe 21 août 2002, la Fondation a adressé à G.________ un bordereau de contributions, par lequel elle lui a réclamé le paiement d'un montant de 1'546 fr., somme représentant les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002, intérêts rétroactifs compris.\nL'intéressé ne s'étant pas acquitté entièrement du montant exigé, la Fondation lui a réclamé, le 4 novembre 2002, le paiement d'une somme de 895 fr. 95, montant correspondant aux cotisations encore dues, frais de sommation compris. Elle se fondait pour cela sur un relevé de compte courant au 1er novembre 2002, lequel faisait état d'un solde de 795 fr. 95 en faveur de la Fondation. L'intéressé ne s'étant pas acquitté de ce montant, la Fondation lui a fait notifier, le 10 décembre 2002, un commandement de payer (no 567751 de l'Office des poursuites de la Glâne) la somme de 795 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an à partir du 19 novembre 2002, plus 200 fr. au titre des frais de sommation et de contentieux. G.________ a fait opposition à cet acte de poursuite.\nB.\nPar mémoire du 25 septembre 2003, la Fondation a saisi le Tribunal administratif du canton de Fribourg en concluant à ce que G.________ soit condamné à payer les montants susmentionnés.\nStatuant le 26 août 2004, la juridiction cantonale a admis l'action dont elle était saisie. Elle a condamné le prénommé au paiement du montant de 795 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an à partir du 19 novembre 2002 (chiffre 1) et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no 567751 de l'Office des poursuites de la Glâne (chiffre 2).\nA réception du jugement cantonal, la Fondation a attiré l'attention du tribunal cantonal sur le fait que le dispositif de son jugement contenait une erreur manifeste, dans la mesure où le montant de 200 fr. réclamé au titre des frais de sommation et de contentieux n'était pas mentionné au chiffre 1. Par écriture du 21 septembre 2004, la juridiction cantonale a informé les parties que le chiffre 1 du dispositif de son jugement du 26 août 2004 était complété en ce sens que le défendeur doit à la fondation demanderesse le montant total de 795 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 novembre 2002, ainsi que 200 fr. de frais de sommation et de contentieux.\nC.\nG.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant implicitement à son annulation.\nLa Fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.\nConsidérant en droit:\n1.\nLa décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les\nart. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).\n"}