En effet, on ne voit pas sur quelle disposition, ni sur quel principe général, l'on pourrait se fonder pour considérer que l'intimée - établissement de droit public qui était alors régi par la loi concernant la Caisse de pensions dans sa version du 5 mars 1975 - eût été tenue, en 1980, de renseigner directement et spontanément le recourant sur l'étendue de ses droits, notamment sur une éventuelle adaptation future de la couverture d'assurance à l'évolution des salaires, à supposer que cela fût possible.