4. 4.1 En l'occurrence, on doit admettre, avec les premiers juges, que l'intimée n'a fourni au recourant, tant en 1980 qu'en 1994, aucun renseignement erroné ni une quelconque promesse qui permettrait d'exiger d'elle qu'elle accorde à son affilié un avantage contraire à la loi. En particulier, l'intimée n'a jamais indiqué au recourant que son ancien traitement assuré (afférent au quart de poste à l'Office A.________ auquel il a renoncé en 1980) suivrait le cours de l'évolution des salaires; ses lettres des 11 et 18 septembre 1980 étaient dépourvues de toute ambiguïté à ce sujet.