2. Le recourant ne remet pas en cause l'application dans le cas d'espèce des dispositions régissant la caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel. En revanche, il reproche à l'intimée d'avoir omis de lui signaler, aussi bien en 1980 qu'en 1994, que son traitement assuré sur l'ancienne base ne suivrait pas l'évolution de ses revenus de psychologue salarié à l'Office A.________. De plus, il lui fait grief d'avoir manqué de l'informer des possibilités légales permettant d'adapter ultérieurement sa couverture d'assurance par des rachats. Le recourant en déduit que l'intimée lui aurait ainsi donné des promesses qu'elle devrait aujourd'hui honorer.