1. La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l' art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae ( ATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.