qu'il lui était loisible, parmi diverses possibilités, de choisir de rester assuré sur la base de son ancien traitement, les cotisations de l'employeur étant alors à sa charge. L'assuré a opté pour cette forme de prévoyance, si bien que la caisse de pensions lui a confirmé, par lettre du 18 septembre 1980, qu'il restait assuré sur la base de son ancien traitement assuré, soit un poste complet. Durant les années suivantes, l'assuré s'est acquitté personnellement des cotisations relatives à son activité indépendante, dont le montant est resté constant depuis l'année 1980;