{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-11-02_2002-09-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=12&from_date=08.09.2002&to_date=27.09.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=116&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-09-2002-B_11-2002&number_of_ranks=235", "Checksum": "bee86f05f8cc674b11933b4054bd7883"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 11/02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 18.09.2002 B 11/02"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.09.2002 B 11/02"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 18.09.2002 B 11/02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:58:36", "Checksum": "53b15d95c30f4913622ac7d425d83610", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.09.2002 B 11/02\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\n2.\nLe recourant ne remet pas en cause l'application dans le cas d'espèce des dispositions régissant la caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel.\nEn revanche, il reproche à l'intimée d'avoir omis de lui signaler, aussi bien en 1980 qu'en 1994, que son traitement assuré sur l'ancienne base ne suivrait pas l'évolution de ses revenus de psychologue salarié à l'Office A.________. De plus, il lui fait grief d'avoir manqué de l'informer des possibilités légales permettant d'adapter ultérieurement sa couverture d'assurance par des rachats. Le recourant en déduit que l'intimée lui aurait ainsi donné des promesses qu'elle devrait aujourd'hui honorer.\n3.\nLe droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'\nart. 4 aCst., est expressément consacré à l'\nart. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (\nATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223, n° KV 133 p. 291 consid. 2a, n° KV 171 p. 281 consid. 3b), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :\n1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;\n2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;\n3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;\n4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;\n5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (\nATF 121 V 66 consid. 2a et les références).\n4.\n4.1 En l'occurrence, on doit admettre, avec les premiers juges, que l'intimée n'a fourni au recourant, tant en 1980 qu'en 1994, aucun renseignement erroné ni une quelconque promesse qui permettrait d'exiger d'elle qu'elle accorde à son affilié un avantage contraire à la loi. En particulier, l'intimée n'a jamais indiqué au recourant que son ancien traitement assuré (afférent au quart de poste à l'Office A.________ auquel il a renoncé en 1980) suivrait le cours de l'évolution des salaires; ses lettres des 11 et 18 septembre 1980 étaient dépourvues de toute ambiguïté à ce sujet. Quant au contenu de la communication du 13 janvier 1994, il reflétait exactement le montant de la rente qui pouvait être versée à partir du 1er janvier 1999 (3'696 fr. 15, montant qui comprenait également la pension pour un quart de poste d'enseignant au Gymnase B.________).\nDurant de nombreuses années, le recourant a d'ailleurs versé des cotisations dont le montant était resté constant. Il faut dès lors s'étonner qu'il ait pu penser, comme il l'allègue, que le montant de sa pension de retraite allait néanmoins suivre l'évolution de son ancien salaire à l'Office A.________.\n4.2 Quant au moyen tiré d'une prétendue violation de l'obligation du devoir d'informer de la caisse de pensions, il n'est pas davantage fondé. En effet, on ne voit pas sur quelle disposition, ni sur quel principe général, l'on pourrait se fonder pour considérer que l'intimée - établissement de droit public qui était alors régi par la loi concernant la Caisse de pensions dans sa version du 5 mars 1975 - eût été tenue, en 1980, de renseigner directement et spontanément le recourant sur l'étendue de ses droits, notamment sur une éventuelle adaptation future de la couverture d'assurance à l'évolution des salaires, à supposer que cela fût possible. L'intimée l'avait en revanche renseigné de manière correcte sur la faculté de rester assuré comme indépendant, sur la base d'un quart de poste d'indépendant..\nC'est dire que la caisse de pensions n'était pas à l'origine de l'erreur dans laquelle le recourant allègue s'être trouvé quant à l'étendue de ses futurs droits de retraité. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre, si le recourant avait voulu connaître précisément le montant de ses pensions, il aurait à tout moment pu requérir un calcul détaillé de celles-ci.\n4.3 Il s'ensuit que le recours est mal fondé.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 18 septembre 2002\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Président de la IIe Chambre: Le Greffier:"}