{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-11-02_2002-09-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=12&from_date=08.09.2002&to_date=27.09.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=116&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-09-2002-B_11-2002&number_of_ranks=235", "Checksum": "bee86f05f8cc674b11933b4054bd7883"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 11/02"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 18.09.2002 B 11/02"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.09.2002 B 11/02"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 18.09.2002 B 11/02"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:58:36", "Checksum": "53b15d95c30f4913622ac7d425d83610", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.09.2002 B 11/02\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 11/02\nArrêt du 18 septembre 2002\nIIe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud\nParties\nX.________, recourant, représenté par Me Jean Studer, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel 1,\ncontre\nCaisse de Pensions de l'Etat de Neuchâtel, Tivoli 22, 2000 Neuchâtel, intimée\nInstance précédente\nTribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel\n(Jugement du 17 décembre 2001)\nFaits :\nA.\nX.________ a travaillé à temps partiel en qualité de psychologue à l'Office A.________, à 75 %, ainsi qu'en tant qu'enseignant au Gymnase B.________, à 25 %. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel. En 1980, il a réduit son temps de travail à 50 % à l'Office A.________, tout en conservant son poste d'enseignant à 25 % au Gymnase B.________; parallèlement, il a débuté une activité de psychologue indépendant à 25 %.\nDans une écriture du 11 septembre 1980, la caisse de pensions a informé X.________ qu'il lui était loisible, parmi diverses possibilités, de choisir de rester assuré sur la base de son ancien traitement, les cotisations de l'employeur étant alors à sa charge. L'assuré a opté pour cette forme de prévoyance, si bien que la caisse de pensions lui a confirmé, par lettre du 18 septembre 1980, qu'il restait assuré sur la base de son ancien traitement assuré, soit un poste complet.\nDurant les années suivantes, l'assuré s'est acquitté personnellement des cotisations relatives à son activité indépendante, dont le montant est resté constant depuis l'année 1980; de plus, il a versé annuellement sa participation à l'intérêt du déficit résultant du dernier bilan technique afférent à son traitement d'assuré externe. En revanche, les cotisations prélevées sur les salaires des deux emplois à temps partiel (A.________ et B.________) ont été adaptées à l'évolution de ceux-ci.\nEn décembre 1993, l'assuré s'est enquis du montant de sa future pension auprès de la caisse. Par lettre du 13 janvier 1994, à laquelle était jointe un tableau, la caisse lui a fait savoir que le montant mensuel de sa pension serait de 3'696 fr. 15, s'il prenait sa retraite à 63 ans, réduction viagère réservée.\nX.________ a fait valoir ses droits à la retraite en 1999 pour le poste de psychologue qu'il occupait à l'Office A.________. A cette occasion, un litige est survenu entre l'assuré et la caisse de pensions au sujet du montant de la pension afférente à son activité indépendante (25 %) de psychologue. En bref, l'assuré a soutenu que cette pension devait s'élever mensuellement à 1'140 fr. 10, soit la moitié de celle de 2'280 fr. 20 qui lui échéait désormais à titre de salarié retraité de l'Office A.________ (où il travaillait à 50 %). De son côté, la caisse de pension a arrêté la pension mensuelle litigieuse à 575 fr. 25, en rappelant qu'il était exclu que le traitement assuré correspondant à la réduction d'activité d'un poste à une date déterminée suive la progression du traitement correspondant à l'activité restante (cf. lettre du 13 juin 2000). Le montant de 575 fr. 25 correspondait à 52 pour cent d'un traitement assuré de 13'275 fr. (soit 6'903 fr. par an ou 575 fr. 25 par mois).\nB.\nLe 22 mai 2001, X.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant à ce que la pension de retraite pour son quart de poste d'indépendant fût arrêtée, à partir du 1er septembre 1999, à un montant équivalent à la moitié de la pension de retraite pour le demi-poste à l'Office A.________ également servie par la caisse. A l'appui de ses conclusions, l'assuré faisait valoir qu'il était fondé à admettre, sur la base des communications faites en 1980, qu'il était resté assuré comme s'il avait continué d'occuper un poste complet au service de l'Etat, ou autrement dit, que son activité de 25 % à titre d'indépendant n'était pas susceptible de lui porter un préjudice au moment de sa retraite.\nDans sa réponse, la caisse de pensions a d'abord rappelé que la législation était claire quant au montant du traitement assuré correspondant à la réduction d'activité; elle prévoit en effet que le traitement assuré ne peut plus être augmenté, à moins que l'assuré n'opère une contribution de rachat destinée à couvrir l'accroissement de la réserve mathématique. La caisse de pensions a contesté ensuite avoir mal renseigné son assuré dans ses écritures du mois de septembre 1980, où elle avait expressément évoqué la possibilité de rester assuré sur la base de l'ancien traitement; à son avis, l'assuré aurait dû s'en rendre compte, du moment que ses cotisations d'indépendant ne variaient pas tandis que celles de salarié augmentaient régulièrement.\nPar jugement du 17 décembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté la demande.\nC.\nX.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre principal, il reprend ses conclusions formulées en première instance; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'intimée.\nLa caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.\nConsidérant en droit :\n1.\nLa contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'\nart. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (\nATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.\n"}