Toutefois, en raison de la nature des créances qui sont en jeu et par référence à l' art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ou d'une institution de prévoyance ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital ( ATF 128 V 53 consid. 4a et les références citées). Si les premiers juges arrivent à la conclusion que le recourant est tenu à restitution, ils devront encore déterminer si une compensation était possible au regard des ressources de l'assuré.