ce dernier à communiquer dès que possible la décision de l'assurance-invalidité qui serait rendue. Le recourant a donc violé son obligation de renseigner, ce qui entraîne la restitution des prestations versées à tort. Le recourant fait valoir, pour sa part, que cette communication ne se rapportait qu'à l'examen d'une rente complémentaire éventuelle (c'est-à-dire un complément de rente quand l'assurance-invalidité ne verse pas de rente; art. 20 ch. 4 des statuts). Or, il n'a jamais obtenu ni même sollicité une telle rente complémentaire.