En cas d'incapacité de travail partielle et permanente, la rente d'invalidité statutaire est réduite jusqu'à concurrence du degré d'invalidité et de la diminution de la capacité de travail qui en résulte (al. 3 ). On peut déduire de ces dispositions que la notion d'invalidité définie par les statuts ne se recoupe pas avec celle de l'assurance-invalidité, puisqu'elle se réfère à l'incapacité professionnelle de l'assuré dans le métier qu'il exerçait. Par conséquent, la décision de l'AI n'a pas d'effet contraignant pour la Caisse de pensions (cf. ATF 115 V 218 consid. 4). 1.2 La décision de l'assurance-invalidité se fonde sur une expertise du docteur O.________ du 6 février 1998.