19 des statuts. D'après cette disposition, un membre atteint de manière permanente d'une incapacité de travail totale ou partielle par suite de maladie, d'infirmité ou de lésions corporelles médicalement attestées et dont les rapports de service ont été, pour cette raison, modifiés ou dissous, peut prétendre à une rente d'invalidité (al. 1). En cas d'incapacité de travail partielle et permanente, la rente d'invalidité statutaire est réduite jusqu'à concurrence du degré d'invalidité et de la diminution de la capacité de travail qui en résulte (al.