En effet, du point de vue physique comme du point de vue psychique, l'état de santé de l'assuré était compatible avec la poursuite de son ancienne activité dans une mesure lui permettant de réaliser un gain annuel correspondant à la moitié du gain qu'il réaliserait sans invalidité. Cette décision se fondait sur une expertise du docteur O.________ du 6 février 1998, d'où il ressortait que l'intéressé était encore capable d'exercer sa profession de mécanicien à raison de 50 pour cent (rapport du 6 février 1998). A la requête de la Caisse de pensions, G.________ SA a demandé à F.________, par lettre du 3 juillet 2003, de lui communiquer la décision de l'assurance-invalidité le concernant.