{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-109-05_2006-01-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=10.01.2006&to_date=29.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=4&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-01-2006-B_109-2005&number_of_ranks=326", "Checksum": "2f2e2302cfe98f352bd4d371d4211452"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 109/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.01.2006 B 109/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2006 B 109/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.01.2006 B 109/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:58:49", "Checksum": "074a1aea930cb102d6c81ae5eb957221", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2006 B 109/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n\n2.6 Selon l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi au dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1); la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer (art. 64 CO).\nCompte tenu de la solution à laquelle ils sont parvenus, les premiers juges n'ont pas examiné le cas sous l'angle de ces dispositions sur l'enrichissement illégitime. D'autre part, les parties ne se sont pas exprimées à ce sujet. Il est possible que des mesures d'instruction soient nécessaires pour trancher le litige en application des règles du code des obligations. Il convient, par conséquent, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau sur la prétention de restitution de l'intimée à la lumière de ces règles.\n2.7 Au besoin, la cause devra encore être instruite et tranchée sous un autre aspect. En effet, les premiers juges ont admis sans autre examen que la Caisse de pensions était en droit de compenser sa créance en restitution de l'indu avec les rentes échues. Toutefois, en raison de la nature des créances qui sont en jeu et par référence à l'\nart. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ou d'une institution de prévoyance ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (\nATF 128 V 53 consid. 4a et les références citées). Si les premiers juges arrivent à la conclusion que le recourant est tenu à restitution, ils devront encore déterminer si une compensation était possible au regard des ressources de l'assuré.\n3.\nVu la nature du litige, la procédure est gratuite.\nLe recourant qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juillet 2005 est annulé.\n2.\nLa cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouveau jugement au sens des motifs.\n3.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n4.\nL'intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.\n5.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 27 janvier 2006\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLa Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:"}