{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-109-05_2006-01-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=10.01.2006&to_date=29.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=4&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-01-2006-B_109-2005&number_of_ranks=326", "Checksum": "2f2e2302cfe98f352bd4d371d4211452"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 109/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.01.2006 B 109/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2006 B 109/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.01.2006 B 109/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:58:49", "Checksum": "074a1aea930cb102d6c81ae5eb957221", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2006 B 109/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n2.\nL'invalidité du recourant devant être fixée à 50 %, il faut maintenant se demander si la Caisse de pensions est fondée à réclamer une restitution des prestations versées à tort (soit l'équivalent d'une demi-rente) pour la période du 1er juin 1997 au 31 juillet 2003 et, dans l'affirmative, à compenser la créance en remboursement avec la demi-rente encore due, jusqu'à extinction de sa créance.\n2.1 Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les\nart. 62 ss CO, en matière de prévoyance obligatoire comme dans le domaine de la prévoyance plus étendue, à défaut de normes statutaires ou réglementaires (\nATF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50, 128 V 236). On notera à ce propos que l'\nart. 35a LPP, relatif à la restitution des prestations, en corrélation avec l'\nart. 49 al. 2 ch. 4 LPP (pour la prévoyance plus étendue) et entré en vigueur le 1er janvier 2005 n'est pas applicable en l'espèce (cf.\nATF 129 V 456 consid. 1).\n2.2 Les premiers juges considèrent qu'il existe dans le cas particulier une norme réglementaire qui fonde l'obligation de restituer du recourant. Ils invoquent, en effet, l'art. 5 ch. 4 des statuts qui, sous le titre marginal «Obligation de fournir des renseignements», est ainsi libellé:\n«Les entreprises, les membres et pensionnés ainsi que leurs survivants sont en tout temps tenus de donner à la CPC des renseignements véridiques ainsi que de fournir les documents demandés. En cas d'infraction à cette obligation, le conseil d'administration de la CPC a le droit de suspendre ou de différer le versement des prestations statutaires et d'exiger la restitution des prestations déjà effectuées. Les personnes tenues de renseigner répondent non seulement envers les bénéficiaires de rentes mais encore envers la CPC de tout préjudice imputable à leur comportement.»\nSelon les premiers juges, la lettre du 2 juin 1997 adressée à G.________ SA, avec copie à l'assuré, invitait ce dernier à communiquer dès que possible la décision de l'assurance-invalidité qui serait rendue. Le recourant a donc violé son obligation de renseigner, ce qui entraîne la restitution des prestations versées à tort. Le recourant fait valoir, pour sa part, que cette communication ne se rapportait qu'à l'examen d'une rente complémentaire éventuelle (c'est-à-dire un complément de rente quand l'assurance-invalidité ne verse pas de rente; art. 20 ch. 4 des statuts). Or, il n'a jamais obtenu ni même sollicité une telle rente complémentaire. Au surplus, comme en première instance, il conteste avoir reçu copie de la lettre précitée du 2 juin 1997.\n2.3 Interprété selon le principe de la confiance (cf. par exemple\nATF 129 III 122 consid. 2.5, 126 III 391 consid. 9d, 122 V 146 consid. 4c), l'art. 5 ch. 4 des statuts ne permet pas de sanctionner l'absence de renseignements spontanés de la part des personnes visées. La référence à l'obligation de fournir des renseignements véridiques implique qu'une sanction ne peut intervenir que si la personne donne des renseignements - spontanément ou sur demande - contraires à la vérité. En d'autres termes, une sanction suppose un comportement actif et non une simple omission de renseigner.\n2.4 La seule question qui se pose ici est donc celle de savoir si on peut reprocher à l'assuré de n'avoir pas fourni le «document demandé» par la lettre de la Caisse de pensions du 2 juin 1997 (soit la décision de rente de l'assurance-invalidité). Le recourant, toutefois, a prétendu et prétend qu'il n'a jamais reçu copie de cette lettre adressée - sous pli ordinaire - à son employeur.\nLe fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique (\nATF 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (\nATF 101 Ia 8 consid.1). La preuve de la communication peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier, de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf.\nATF 105 III 46 consid. 3).\nEn l'espèce, de tels indices ou circonstances font défaut. Partant, la Caisse de pensions ne saurait invoquer, contrairement à l'opinion des premiers juges, la disposition réglementaire précitée pour fonder une obligation de restitution du recourant.\n2.5 Il n'en reste pas moins que l'art. 5 ch. 4 des statuts ne règle pas, comme telle, la restitution de prestations indûment versées. Comme l'indique son titre marginal, elle vise un cas particulier de restitution en raison d'une information contraire à la vérité ou de la non-communication d'un document requis par la Caisse de pensions. D'ailleurs, la restitution des prestations n'est ici qu'une conséquence parmi d'autres - suspension ou versement différé des prestations - d'une violation de l'assuré dans son obligation de fournir des renseignements véridiques ou de communiquer des pièces. Dans cette mesure, elle ne traite pas de manière générale la question de la restitution des prestations indues. Pour ce qui est de la restitution, il y a donc place pour une application des dispositions du code des obligations sur l'enrichissement illégitime."}