{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-109-05_2006-01-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=10.01.2006&to_date=29.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=4&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-01-2006-B_109-2005&number_of_ranks=326", "Checksum": "2f2e2302cfe98f352bd4d371d4211452"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 109/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.01.2006 B 109/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2006 B 109/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.01.2006 B 109/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:58:49", "Checksum": "074a1aea930cb102d6c81ae5eb957221", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2006 B 109/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nC.\nPar écriture du 2 août 2004, F.________ a ouvert action en paiement contre la Caisse de pensions en prenant les conclusions suivantes :\nPrincipalement:\n1. La Caisse de pensions Energie, à Zurich, est condamnée à payer une rente entière à M. F.________ avec effet au 01.06.1997, avec intérêt à 5 % l'an pour les montants non versés, dès la date d'exigibilité de chacune des rentes.\nSubsidiairement:\n2. Monsieur F.________ est libéré du remboursement du montant de CHF 115'469.-.\nLa défenderesse a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :\n- Dire et prononcer que Monsieur F.________ a droit à une rente d'invalidité de la CPE de 50 % dès le 1er juin 1997.\n- Dire et prononcer que la CPE est en droit de suspendre le versement de la rente d'invalidité jusqu'à plein remboursement des rentes d'invalidité versées en trop à compter du 1er juin 1997, soit du montant de 115'469 fr.\nStatuant le 18 juillet 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande. Il a constaté, par ailleurs, que la Caisse de pensions était en droit de compenser sa créance en restitution par suspension des prestations périodiques en cours.\nD.\nF.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de la Caisse de pensions au paiement d'une rente entière à partir du 1 er juin 1997, avec intérêt à 5 % l'an sur les montants non versés.\nLa Caisse de pensions conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à se déterminer.\nConsidérant en droit:\n1.\nLa première question est de savoir si le recourant a droit à une rente entière de la prévoyance professionnelle ou à une demi-rente seulement.\n1.1 Selon l'art. 20 des statuts de la Caisse de pensions, lorsqu'un membre est atteint d'une incapacité de travail totale et permanente au sens de l'art. 19, il a droit à une rente d'invalidité qui lui est servie jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse.\nLes conditions pour l'obtention de prestations d'invalidité sont fixées à l'art. 19 des statuts. D'après cette disposition, un membre atteint de manière permanente d'une incapacité de travail totale ou partielle par suite de maladie, d'infirmité ou de lésions corporelles médicalement attestées et dont les rapports de service ont été, pour cette raison, modifiés ou dissous, peut prétendre à une rente d'invalidité (al. 1). En cas d'incapacité de travail partielle et permanente, la rente d'invalidité statutaire est réduite jusqu'à concurrence du degré d'invalidité et de la diminution de la capacité de travail qui en résulte (al. 3 ).\nOn peut déduire de ces dispositions que la notion d'invalidité définie par les statuts ne se recoupe pas avec celle de l'assurance-invalidité, puisqu'elle se réfère à l'incapacité professionnelle de l'assuré dans le métier qu'il exerçait. Par conséquent, la décision de l'AI n'a pas d'effet contraignant pour la Caisse de pensions (cf.\nATF 115 V 218 consid. 4).\n1.2 La décision de l'assurance-invalidité se fonde sur une expertise du docteur O.________ du 6 février 1998. Cet expert conclut à une incapacité de travail de 50 % dans la profession de mécanicien en raison de la conjonction de facteurs somatiques et psychologiques. La survenance d'un lumbago à répétition, en présence d'un status lombaire modérément dégénératif, ne paraît pas, au dire de l'expert, représenter un handicap physique suffisant pour justifier une incapacité de travail entière. Aussi bien la décision de l'office de l'assurance-invalidité du 15 avril 1998 retient-elle que l'assuré est incapable d'exercer son activité antérieure de mécanicien dans une proportion de 50 %. Sur la base de ces éléments on doit admettre que l'assuré présentait - et présente - une invalidité de 50 % au regard également des statuts de la Caisse de pensions. Celle-ci, qui avait expressément réservé un réexamen du cas au moment où la décision de l'assurance-invalidité serait rendue, était donc en droit de réduire de moitié la rente allouée à l'assuré.\n"}