{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-109-05_2006-01-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=10.01.2006&to_date=29.01.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=4&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-01-2006-B_109-2005&number_of_ranks=326", "Checksum": "2f2e2302cfe98f352bd4d371d4211452"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 109/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.01.2006 B 109/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2006 B 109/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.01.2006 B 109/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:58:49", "Checksum": "074a1aea930cb102d6c81ae5eb957221", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2006 B 109/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 109/05\nArrêt du 27 janvier 2006\nIIe Chambre\nComposition\nMme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset\nParties\nF.________, recourant, représenté par Me Blaise Marmy, avocat, rue de la Poste 12, 1920 Martigny,\ncontre\nCaisse de pensions Energie, Freigutstrasse 16, 8027 Zurich, intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève\nInstance précédente\nTribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne\n(Jugement du 18 juillet 2005)\nFaits:\nA.\nF.________, a travaillé comme mécanicien au service de G.________ SA, du 1er octobre 1974 au 31 mai 1996. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions de Centrales Suisses d'électricité (CPC), devenue la Caisse de pensions Energie (ci-après : la Caisse de pensions). A partir du 4 juin 1996, il a été mis en arrêt de travail par son médecin traitant, le docteur C.________, en raison de troubles somatoformes douloureux, de lombalgies chroniques avec exacerbations depuis 1993. Le 12 février 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Le 21 avril 1997, son employeur a annoncé le cas à la Caisse de pensions.\nLe 2 juin 1997, la Caisse de pensions a informé l'employeur que F.________ pourrait prétendre une rente d'invalidité entière dès le 1er mai 1997 de 34'212 fr. par année (2'851 fr. par mois). La lettre se terminait ainsi : «Le droit à la rente complémentaire de 31'044 fr. p. a. sera défini une fois que nous serons en possession de la décision de l'AI. Veuillez nous l'adresser aussi vite que possible». L'indication suivante figurait au bas de la lettre «Copie pour Monsieur F.________».\nLe 7 novembre 1997, la Caisse de pensions a demandé à G.________ SA de faire parvenir à son médecin-conseil, le docteur H.________, un nouveau rapport médical détaillé du médecin traitant portant spécialement sur l'état de santé actuel de l'assuré, sur son degré d'incapacité de travail ainsi que sur les possibilités d'une amélioration future. Le docteur C.________ a établi un rapport médical le 30 janvier 1998, dans lequel il a attesté une incapacité totale de travail depuis le 4 juin 1996, de durée indéterminée. Il a signalé que l'assurance-invalidité ne s'était pas encore prononcée sur le degré d'invalidité de son patient et qu'une expertise, confiée par cette assurance au docteur O.________ , était en cours. Par une communication à la Caisse de pensions du 20 février 1998, le docteur H.________ a préconisé la poursuite du versement d'une rente entière, sous réserve d'un réexamen ultérieur au moment où la décision de l'assurance-invalidité serait rendue. Aussi bien la Caisse de pensions a-t-elle poursuivi le versement des prestations dans la même mesure que précédemment.\nB.\nLe 15 avril 1998, l'office cantonal AI du Valais a alloué à F.________ une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 1997. Selon cette décision, l'assuré présentait une incapacité de travail de longue durée médicalement justifiée dans son activité de mécanicien depuis le 4 juin 1996. La totale inactivité de l'assuré ne trouvait toutefois aucune justification médicale. En effet, du point de vue physique comme du point de vue psychique, l'état de santé de l'assuré était compatible avec la poursuite de son ancienne activité dans une mesure lui permettant de réaliser un gain annuel correspondant à la moitié du gain qu'il réaliserait sans invalidité. Cette décision se fondait sur une expertise du docteur O.________ du 6 février 1998, d'où il ressortait que l'intéressé était encore capable d'exercer sa profession de mécanicien à raison de 50 pour cent (rapport du 6 février 1998).\nA la requête de la Caisse de pensions, G.________ SA a demandé à F.________, par lettre du 3 juillet 2003, de lui communiquer la décision de l'assurance-invalidité le concernant. L'assuré a communiqué cette décision le 21 juillet 2003. Le 12 août 2003, la Caisse de pensions a informé G.________ SA qu'elle réduisait de moitié la rente versée à l'assuré, avec effet rétroactif au 1er juin 1997. Le montant à restituer s'élevait à 115'469 fr.. Aux fins de compensation de sa créance en restitution la Caisse de pensions n'a plus versé la demi-rente à l'assuré à partir du mois d'août 2004.\nJusqu'à fin juillet 2004, G.________ SA a versé à bien plaire à l'assuré l'équivalent de la demi-rente de la Caisse de pensions. En contrepartie, F.________ a cédé à l'employeur, en remboursement des avances consenties par ce dernier, les rentes qui lui seraient éventuellement versées rétroactivement par la Caisse de pensions.\n"}