2. La recourante a encore soulevé le moyen tiré de l'existence d'un cas de rigueur. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de statuer sur cette question, la recourante n'ayant aucun droit à l'octroi d'une rente à titre bénévole. Le recours se révèle ainsi mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 avril 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: