Cependant, la modification de cette disposition au 1er janvier 2005 n'est de toute façon pas applicable en l'espèce, dès lors que la prescription pour la créance que fait valoir la recourante était déjà acquise conformément à l'ancien art. 41 al. 1 LPP au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt S. du 22 février 2005, B 47/04 et les références). On notera pour terminer que la réglementation de l'art. 41 al. 1 aLPP est prévue dans une loi fédérale que le juge est tenu d'appliquer, obligation qui découle de l'art. 191 de la Constitution fédérale.