L'art. 41 al. 1 LPP a été modifié au 1er janvier 2005, en ce sens que «le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance». La LPP ne prévoit pas de disposition transitoire relative aux délais de prescription stipulés par l'ancien art. 41 al. 1 LPP. Cependant, la modification de cette disposition au 1er janvier 2005 n'est de toute façon pas applicable en l'espèce, dès lors que la prescription pour la créance que fait valoir la recourante était déjà acquise conformément à l'ancien art.