1 LPP avait commencé à courir depuis cette date et était dès lors acquise depuis le 31 mai 1997. Dans sa réplique, F.________ a conclu à ce qu'il fût constaté que le délai de prescription de l'art. 41 al. 1 LPP n'avait commencé à courir qu'à partir de l'annonce de l'invalidité, et non à partir de sa survenance, de sorte que son droit à une rente n'était pas encore prescrit. Au cours d'une audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal des assurances le 14 juillet 2004, le représentant de la Fondation Patrimonia a suggéré à F.________ de déposer une demande au conseil de la Fondation en invoquant le cas de rigueur.