{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-109-04_2005-04-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=10&from_date=05.04.2005&to_date=24.04.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=99&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-04-2005-B_109-2004&number_of_ranks=313", "Checksum": "ebcd3d94cd0d161260799bd68d263fd6"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 109/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 18.04.2005 B 109/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.04.2005 B 109/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 18.04.2005 B 109/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:48:56", "Checksum": "5cc9268046425a903062977944a0cab3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.04.2005 B 109/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n1.\n1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables.\nLe Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de préciser la portée de l'art. 41 al. 1 aLPP. Il a jugé que dans le cas d'une rente d'invalidité, chacun des arrérages se prescrit par cinq ans, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans (\nATF 117 V 332 consid. 4; RSAS 2004 p. 454, 1997 p. 562 consid. 5b; arrêt S. du 22 février 2005, B 47/04). Comme l'ont retenu les premiers juges, le délai de prescription a commencé à courir dès le début du droit à la rente d'assurance-invalidité, soit le 1er juin 1987. Ainsi donc, le délai de dix ans étant échu depuis le 31 mai 1997, le droit de la recourante à des prestations de la prévoyance professionnelle était manifestement prescrit au moment où elle a ouvert action devant la juridiction cantonale.\n1.2 En procédure fédérale, la recourante demande au tribunal de rendre imprescriptibles les prestations de l'assurance sociale dès 1985 (date de l'entrée en vigueur de la LPP).\nL'art. 41 al. 1 LPP a été modifié au 1er janvier 2005, en ce sens que «le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance». La LPP ne prévoit pas de disposition transitoire relative aux délais de prescription stipulés par l'ancien art. 41 al. 1 LPP. Cependant, la modification de cette disposition au 1er janvier 2005 n'est de toute façon pas applicable en l'espèce, dès lors que la prescription pour la créance que fait valoir la recourante était déjà acquise conformément à l'ancien art. 41 al. 1 LPP au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt S. du 22 février 2005, B 47/04 et les références).\nOn notera pour terminer que la réglementation de l'art. 41 al. 1 aLPP est prévue dans une loi fédérale que le juge est tenu d'appliquer, obligation qui découle de l'art. 191 de la Constitution fédérale.\n2.\nLa recourante a encore soulevé le moyen tiré de l'existence d'un cas de rigueur. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de statuer sur cette question, la recourante n'ayant aucun droit à l'octroi d'une rente à titre bénévole. Le recours se révèle ainsi mal fondé.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n3.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 18 avril 2005\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLe Président de la IIe Chambre: La Greffière:"}