{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-109-04_2005-04-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=10&from_date=05.04.2005&to_date=24.04.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=99&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-04-2005-B_109-2004&number_of_ranks=313", "Checksum": "ebcd3d94cd0d161260799bd68d263fd6"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 109/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 18.04.2005 B 109/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.04.2005 B 109/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 18.04.2005 B 109/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:48:56", "Checksum": "5cc9268046425a903062977944a0cab3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.04.2005 B 109/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 109/04\nArrêt du 18 avril 2005\nIIe Chambre\nComposition\nMM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz\nParties\nF.________, recourante, représentée par K.________,\ncontre\nFondation Patrimonia, place Saint-Gervais 1, 1211 Genève 11, intimée\nInstance précédente\nTribunal cantonal des assurances sociales, Genève\n(Jugement du 15 septembre 2004)\nFaits:\nA.\nF.________, née en 1948, a travaillé au service de l'entreprise N.________ SA (ci-après : l'employeur) à Genève depuis 1980. A ce titre, elle était assurée auprès de la Fondation de prévoyance Patrimonia. Souffrant d'une sclérose en plaques, elle a été mise en arrêt total de travail à partir de juin 1986.\nPar décisions du 19 janvier 1989, la Caisse suisse de compensation a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité du 1er juin au 31 octobre 1987, puis d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 1987, après avoir retenu un degré d'invalidité de 50 %, puis de 100 %; elle a en outre octroyé une rente complémentaire pour enfant. L'assurée a repris son travail chez N.________ SA à temps partiel. A cette époque, le cas d'assurance n'a pas été annoncé à l'institution de prévoyance Patrimonia et aucune demande de prestations n'a été déposée.\nL'employeur a résilié son contrat d'assurance LPP auprès de la Fondation de prévoyance Patrimonia pour le 31 décembre 1990. Le montant de la réserve mathématique de F.________ (11'314 fr. 90) a été transféré à la Rentenanstalt, nouvel assureur LPP à partir du 1er janvier 1991.\nAprès avoir fortuitement appris, dans le courant de l'année 2000, que son invalidité lui aurait donné droit à une rente LPP, l'assurée s'est adressée à la Rentenanstalt. Cette dernière a transmis ladite demande ainsi qu'une copie des décisions de l'AI du 19 janvier 1989 à l'institution de prévoyance Patrimonia, auprès de laquelle F.________ était assurée au moment de la survenance de son invalidité. Par ailleurs, la Rentenanstalt a restitué à la prénommée ses cotisations payées entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2001 (celle-ci étant au bénéfice d'une rente AI au moment de son admission dans l'institution de prévoyance).\nF.________ a été licenciée le 29 juillet 2002.\nPar lettre du 17 septembre 2002, l'assurée a requis des prestations LPP de la Fondation de prévoyance Patrimonia, pour elle-même ainsi que pour son fils. Le 17 octobre 2002, la Fondation Patrimonia a informé l'assurée que sa demande était prescrite. Après que l'assurée eut exigé une «vraie décision», la Fondation Patrimonia a confirmé, par lettre du 26 janvier 2004, qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, en raison de la prescription.\nB.\nPar acte du 30 janvier 2004 adressé au Tribunal administratif du canton de Genève, l'assurée a déclaré «faire opposition» à la lettre de la Fondation Patrimonia du 26 janvier 2004. Dans sa réponse du 27 février 2004, la Fondation Patrimonia a rappelé que l'employeur ne l'avait pas informée de l'invalidité de l'assurée et que cette dernière n'avait déposé sa demande de prestations que le 17 septembre 2002. Or, F.________ étant au bénéfice d'une rente de l'AI depuis le 1er juin 1987, la prescription décennale prévue par l'art. 41 al. 1 LPP avait commencé à courir depuis cette date et était dès lors acquise depuis le 31 mai 1997. Dans sa réplique, F.________ a conclu à ce qu'il fût constaté que le délai de prescription de l'art. 41 al. 1 LPP n'avait commencé à courir qu'à partir de l'annonce de l'invalidité, et non à partir de sa survenance, de sorte que son droit à une rente n'était pas encore prescrit.\nAu cours d'une audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal des assurances le 14 juillet 2004, le représentant de la Fondation Patrimonia a suggéré à F.________ de déposer une demande au conseil de la Fondation en invoquant le cas de rigueur. Pour le surplus, chacune des parties a persisté dans ses conclusions.\nLe Tribunal des assurances a, par jugement du 15 septembre 2004, rejeté l'action.\nC.\nF.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle en requiert implicitement l'annulation, en concluant à ce qu'il soit constaté qu'un droit à des prestations d'une assurance sociale soit imprescriptible ainsi qu'à l'octroi d'une rente annuelle de 6'305 fr. dès le 17 septembre 2002.\nLa Fondation de prévoyance Patrimonia conclut au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des assurances sociales propose également.\nConsidérant en droit:\n"}