3.3, 128 V 49 consid. 3b). Ce n'est pas au juge des assurances sociales de modifier sur ces points le jugement de divorce entré en force (RSAS 2004 p. 464 [arrêt S. du 2 février 2004, B 45/00]). Dans cette mesure, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions prises par le recourant, lesquelles sont irrecevables. 5. B.________ est intervenue comme tiers intéressé ( art. 110 al. 1 OJ). Elle a conclu au rejet du recours et peut dès lors prétendre une indemnité de dépens, compte tenu du travail effectué par son avocat ( ATF 97 V 32 consid. 5; SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 6b). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: