En effet, en l'absence de convention, le juge du divorce communique au juge compétent en vertu de la LFLP, en particulier, la décision relative au partage, les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont probablement des avoirs et le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions ( art. 142 al. 2 CC). En principe, c'est donc à lui d'examiner à titre préjudiciel si l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance ( ATF 130 III 299 consid. 3.3, 128 V 49 consid.