4. Il ressort de la communication de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________ du 7 novembre 2005 que pendant son mariage avec le recourant, B.________ a été affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________ jusqu'au 31 juillet 1995. Son avoir au moment du mariage était de 4'408 fr. 40 et la prestation de sortie au 31 juillet 1995 s'élevait à 11'614 fr. Le libre passage a été versé sur un compte bloqué auprès de la Banque W.________. Le jugement de divorce du 6 avril 2004 est muet sur ce point. Si le recourant entend demander le partage de la prestation de sortie acquise durant leur mariage par B.________ auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.__