3.2 Il est établi que B.________ est affiliée à la CEH depuis le 1er janvier 1997, sans transfert d'une précédente institution de prévoyance. Selon une communication de la CEH du 17 juin 2004, la totalité de la prestation de sortie actuelle est considérée comme montant acquis durant le mariage. A la date du 19 mai 2004, cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45. Sur cette base, le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans le jugement du 7 septembre 2004, a invité la CEH à transférer à A.________ sur son compte de libre passage auprès de X.________ SA la somme de 31'763 fr. 70 - soit 63'527 fr.