B. Sur requête du Tribunal cantonal des assurances sociales, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après; la CEH) a indiqué que B.________ était affiliée à la caisse depuis le 1er janvier 1997, sans transfert d'une précédente institution de prévoyance, et que la totalité de la prestation de sortie actuelle était considérée comme montant acquis durant le mariage. A la date du 19 mai 2004, cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45. Le 14 juillet 2004, A.________ a informé la juridiction cantonale qu'il avait ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de X.________