{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-04-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-108-04_2006-04-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=25&from_date=31.03.2006&to_date=19.04.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=242&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-04-2006-B_108-2004&number_of_ranks=279", "Checksum": "b7a94572176f381eab958ba555d8cd73"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 108/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 03.04.2006 B 108/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.04.2006 B 108/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 03.04.2006 B 108/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:08:32", "Checksum": "76332f17263ca484a428cf5c6d9be753", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.04.2006 B 108/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n3.\n3.1 Dans le jugement de divorce du 6 avril 2004, le Tribunal de première instance a retenu que B.________ était employée à 75 % par l'Hôpital V.________. Sous ch. 5 du dispositif, il a ordonné le partage par moitié entre A.________ et B.________ des prestations de sortie accumulées par celle-ci pendant la durée du mariage, et déposées auprès de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (la CEH).\n3.2 Il est établi que B.________ est affiliée à la CEH depuis le 1er janvier 1997, sans transfert d'une précédente institution de prévoyance. Selon une communication de la CEH du 17 juin 2004, la totalité de la prestation de sortie actuelle est considérée comme montant acquis durant le mariage. A la date du 19 mai 2004, cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45.\nSur cette base, le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans le jugement du 7 septembre 2004, a invité la CEH à transférer à A.________ sur son compte de libre passage auprès de X.________ SA la somme de 31'763 fr. 70 - soit 63'527 fr. 45 : 2 -, ainsi que les intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, calculés dès le 19 mai 2004 jusqu'au moment du transfert.\nLe jugement attaqué est ainsi conforme au ch. 5 du dispositif du jugement de divorce du 6 avril 2004.\n4.\nIl ressort de la communication de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________ du 7 novembre 2005 que pendant son mariage avec le recourant, B.________ a été affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________ jusqu'au 31 juillet 1995. Son avoir au moment du mariage était de 4'408 fr. 40 et la prestation de sortie au 31 juillet 1995 s'élevait à 11'614 fr. Le libre passage a été versé sur un compte bloqué auprès de la Banque W.________.\nLe jugement de divorce du 6 avril 2004 est muet sur ce point.\nSi le recourant entend demander le partage de la prestation de sortie acquise durant leur mariage par B.________ auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________, il lui appartient de s'adresser au juge du divorce en requérant un complètement ou une modification du jugement du 6 avril 2004. En effet, en l'absence de convention, le juge du divorce communique au juge compétent en vertu de la LFLP, en particulier, la décision relative au partage, les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont probablement des avoirs et le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (\nart. 142 al. 2 CC). En principe, c'est donc à lui d'examiner à titre préjudiciel si l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (\nATF 130 III 299 consid. 3.3, 128 V 49 consid. 3b). Ce n'est pas au juge des assurances sociales de modifier sur ces points le jugement de divorce entré en force (RSAS 2004 p. 464 [arrêt S. du 2 février 2004, B 45/00]).\nDans cette mesure, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions prises par le recourant, lesquelles sont irrecevables.\n5.\nB.________ est intervenue comme tiers intéressé (\nart. 110 al. 1 OJ). Elle a conclu au rejet du recours et peut dès lors prétendre une indemnité de dépens, compte tenu du travail effectué par son avocat (\nATF 97 V 32 consid. 5; SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 6b).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nDans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.\n2.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n3.\nA.________ versera à B.________ la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.\n4.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, à la Fondation de libre passage de X.________ SA, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 3 avril 2006\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLa Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier:"}