{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-04-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-108-04_2006-04-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=25&from_date=31.03.2006&to_date=19.04.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=242&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-04-2006-B_108-2004&number_of_ranks=279", "Checksum": "b7a94572176f381eab958ba555d8cd73"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 108/04"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 03.04.2006 B 108/04"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.04.2006 B 108/04"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 03.04.2006 B 108/04"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:08:32", "Checksum": "76332f17263ca484a428cf5c6d9be753", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.04.2006 B 108/04\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause\n{T 7}\nB 108/04\nArrêt du 3 avril 2006\nIre Chambre\nComposition\nMmes et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Widmer et Frésard. Greffier : M. Wagner\nParties\nA.________, recourant,\ncontre\nCaisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, rue des Noirettes 14, 1211 Genève 24, intimée,\nInstance précédente\nTribunal cantonal des assurances sociales, Genève\n(Jugement du 7 septembre 2004)\nFaits:\nA.\nPar jugement du 6 avril 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, mariés depuis le 6 février 1993. Etant donné que seule B.________ était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle, il a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par l'épouse pendant la durée du mariage, et déposées auprès de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ch. 5 du dispositif). Le jugement étant entré en force le 19 mai 2004, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour qu'il établisse les avoirs de prévoyance de B.________ au jour de l'entrée en force et qu'il exécute le partage des avoirs de prévoyance en faveur d'un compte de libre-passage à ouvrir par A.________.\nB.\nSur requête du Tribunal cantonal des assurances sociales, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après; la CEH) a indiqué que B.________ était affiliée à la caisse depuis le 1er janvier 1997, sans transfert d'une précédente institution de prévoyance, et que la totalité de la prestation de sortie actuelle était considérée comme montant acquis durant le mariage. A la date du 19 mai 2004, cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45.\nLe 14 juillet 2004, A.________ a informé la juridiction cantonale qu'il avait ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de X.________ SA.\nPar jugement du 7 septembre 2004, la 1ère Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales a invité la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du compte de B.________, la somme de 31'763 fr. 70 (63'527 fr. 45 : 2) en faveur du compte de libre passage de A.________ auprès de la Fondation de libre passage de X.________ SA. Le tribunal l'invitait également à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 19 mai 2004 jusqu'au moment du transfert.\nC.\nA.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant que soit déterminée la totalité du montant de la prestation de libre passage acquise par B.________ pendant toute la durée du mariage et que la moitié de la prestation de sortie que celle-ci a acquise durant cette période dans son activité au service de l'Hôpital Y.________ lui soit attribuée et versée sur son compte auprès de la Fondation de libre passage de X.________ SA.\nLa Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève n'a pas de remarques particulières à formuler. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position.\nDans un mémoire du 5 janvier 2005, B.________ a déclaré que les rapports de travail avec l'Hôpital Y.________ avaient pris fin le 31 juillet 1995 et qu'à cette occasion, elle avait sollicité et obtenu le versement en capital de son avoir de prévoyance, les époux ayant formé alors le projet d'exploiter un établissement public à l'étranger.\nSur requête du Tribunal fédéral des assurances, B.________ a produit une attestation de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________, du 7 novembre 2005. Il en ressort que l'avoir au moment du mariage (le 6 février 1993) était de 4'408 fr. 40 et que la prestation de sortie au 31 juillet 1995 s'élevait à 11'614 fr. Le libre passage avait été versé sur un compte bloqué auprès de la Banque W.________.\nLes parties et l'OFAS ont eu la possibilité de se déterminer. A.________ n'a pas déposé d'observations.\nConsidérant en droit:\n1.\nLe litige concerne le droit du recourant au partage par moitié des prestations de sortie acquises par B.________ pendant leur mariage.\n2.\n2.1 L'art. 122 al. 1 CC dispose que lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage.\n2.2 Aux termes de l'art. 22 LFLP (applicable en l'espèce dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).\n"}