Il a conclu que l'assuré devait avoir une pleine capacité de travail dans une activité telle que décrite par le docteur H.________. Selon lui, il était inutile de convoquer à nouveau l'intéressé pour une tentative de reclassement, compte tenu de l'attitude de celui-ci relatée dans le rapport du 21 septembre 2000. Le 23 juillet 2001, faisant référence à une note interne d'un employé de l'office, le docteur M.________ a précisé qu'une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire, car le dossier ne contenait pas d'indices d'une pathologie psychiatrique autre qu'un état dépressif réactionnel, compréhensible chez une personne dont la vie a été momentanément bouleversée par des problèmes de