3b, 103 V 70, 101 V 112, 100 V 117 consid.1b). Une renonciation à faire valoir un droit à des mesures de réadaptation implique donc que l'intéressé se soit opposé sans raison valable à telle mesure ou du moins que son attitude négative en rendait d'emblée illusoire l'organisation. Cela suppose aussi que les possibilités objectives de réadaptation aient été examinées et envisagées concrètement par l'office de l'assurance-invalidité. On ne saurait guère reprocher à un assuré de s'être abstenu de faire valoir un droit purement hypothétique ou virtuel à la réadaptation. 4.3.1 Le dossier de l'assurance