soit une réduction des prestations en général (art. 12 al. 2). 4.3 Cette seconde éventualité (let. b) peut donc seule entrer en ligne de compte en l'espèce. La question est donc de savoir si l'assuré a renoncé à faire valoir un droit à une mesure de réadaptation. En s'annonçant à l'assurance-invalidité, un assuré sauvegarde tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte (cf. ATF 111 V 264 consid. 3b, 103 V 70, 101 V 112, 100 V 117 consid.1b).