Or, visiblement, l'art. 40 du règlement trouve sa justification dans ces différences de notions en visant à compenser la perte que pourrait subir l'affilié du fait qu'il ne bénéficie pas d'une rente de l'assurance-invalidité ou qui ne reçoit de cette assurance qu'une demi-rente ou un quart de rente (selon le système d'échelonnement des rentes qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI). 3.2.4 On est conforté dans cette interprétation si l'on se réfère aux travaux préparatoires des anciens statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF (supra consid. 1). Le statut de 1987 (art. 29; RO 1987 II 1266), puis celui de 1994 (art.