Il s'agit de l'incapacité d'exercer son activité habituelle (invalidité dite « professionnelle ») ou de l'incapacité d'exercer une fonction au sein de l'entreprise. A la différence de l'assurance-invalidité, on ne prend pas en compte l'activité raisonnablement exigible de l'assuré en se référant à l'ensemble du marché du travail entrant en ligne de compte pour l'intéressé. Dans des situations de ce genre, il peut donc arriver que l'affilié soit mis au bénéfice d'une pension d'invalidité selon le règlement de la caisse de pensions, mais non d'une rente de l'assurance-invalidité ( ATF 115 V 218 s. consid. 4b). Or, visiblement, l'art.