23. Cette disposition a la teneur suivante: 1 Les affiliés invalides ont droit à une pension complémentaire d'invalidité dans la mesure où ils ne sont pas au bénéfice d'une rente complète de l'AI. Le début du droit dépend de la pension d'invalidité de la Caisse de pensions. Le droit à la pension cesse avec le décès de l'assuré ou lorsqu'il atteint l'âge ordinaire de l'AVS. 2 Le montant de la pension complémentaire d'invalidité correspond par année d'assurance imputable et future à 2 1/4 % de la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS, au maximum toutefois à 90 % de la rente de vieillesse maximale complète de l'AVS.