2. 2.1 Selon l'art. 38 al. 1 du règlement 1999 - applicable au moment où le recourant a été mis au bénéfice d'une pension d'invalidité - l'affilié qui, de l'avis du service médical, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidité) a droit à une pension d'invalidité si ses rapports de service ou de travail sont résiliés de ce chef par l'employeur. La pension d'invalidité s'élève à 60 pour cent du gain assuré au moment où les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou modifiés pour cause d'invalidité;