{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-107-05_2006-05-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=15&from_date=20.04.2006&to_date=09.05.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=145&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-05-2006-B_107-2005&number_of_ranks=327", "Checksum": "1dfb6156ee832d7ba9e29e73745d3864"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 107/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.05.2006 B 107/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2006 B 107/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.05.2006 B 107/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:18:28", "Checksum": "4fc7800fb1b7f5e3c529d4aadbf25c7c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2006 B 107/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n\n4.4 Dans ces conditions, les dispositions réglementaires invoquées par l'intimée ne trouvent pas application. Les possibilités concrètes de réadaptation n'ont pas été élucidées. Médicalement, des mesures de réadaptation n'étaient certainement pas indiquées en août 2000. On ne saurait dès lors retenir que l'assuré a refusé de se soumettre à des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ou qu'il a renoncé à faire valoir un droit à de telles mesures.\n5.\nDe ce qui précède, il résulte que le recours est bien fondé.\n6.\nVu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).\nLes premiers juges ont rejeté les conclusions du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité de dépens compte tenu de la solution à laquelle ils sont parvenus. Il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité cantonale à statuer à nouveau sur cette question, attendu qu'en matière de prévoyance professionnelle, il n'existe pas de droit aux dépens découlant de la législation fédérale pour la procédure de première instance (\nart. 73 LPP;\nATF 126 V 145 consid. 1b). Mais le recourant, qui obtient gain de cause devant le Tribunal fédéral des assurances, alors qu'il a succombé en procédure cantonale, a la faculté de demander aux premiers juges de se prononcer sur l'allocation d'une indemnité de dépens, au regard de l'issue définitive du litige.\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:\n1.\nLe recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29 juin 2005 est annulé.\n2.\nLa demande est admise en ce sens que la Caisse de pensions de X.________ est tenue de verser au recourant au titre de supplément fixe (ou rente complémentaire d'invalidité) un montant mensuel de 1'763 fr. 75 à partir du 1er août 2002, avec intérêts à 5 pour cent l'an à partir du 10 février 2003.\n3.\nLa demande reconventionnelle tendant au remboursement du montant de 45'857 fr. 50 est rejetée.\n4.\nIl n'est pas perçu de frais de justice.\n5.\nL'intimée versera au recourant un montant de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.\n6.\nLe présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.\nLucerne, le 2 mai 2006\nAu nom du Tribunal fédéral des assurances\nLa Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier:"}