{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-107-05_2006-05-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=15&from_date=20.04.2006&to_date=09.05.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=145&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-05-2006-B_107-2005&number_of_ranks=327", "Checksum": "1dfb6156ee832d7ba9e29e73745d3864"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 107/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.05.2006 B 107/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2006 B 107/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.05.2006 B 107/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:18:28", "Checksum": "4fc7800fb1b7f5e3c529d4aadbf25c7c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2006 B 107/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n4.\n4.1 L'intimée reproche également au recourant une violation de son obligation de diminuer le dommage. Elle fait valoir que l'assuré a déclaré, le 23 août 2000, dans la procédure ouverte par l'assurance-invalidité, qu'il était dans l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle ou même occupationnelle. Elle invoque les art. 40 al. 4 du règlement 1999 et 12 du règlement 2001.\n4.2 Ainsi qu'on l'a vu, l'art. 40 al. 4 du règlement 1999 prévoit que le supplément fixe peut être réduit ou refusé si le bénéficiaire d'une pension d'invalidité s'oppose aux mesures de réadaptation « prévues à l'art. 31 de la LAI » ou si lui-même ne fait pas valoir ses droits aux prestations prévues par la LAI.\nQuant à l'art. 12 du règlement 2001, il prévoit, sous le titre «Faute de l'ayant droit», ce qui suit:\n1. Si l'AVS/AI réduit, retire ou refuse les prestations parce que le décès ou l'invalidité a été provoqué(e) par une faute grave de l'ayant droit ou si l'affilié s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, la caisse de pensions peut réduire ses prestations dans une mesure appropriée, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l'AVS/AI.\n2. La Caisse de pensions peut également réduire ses prestations si les ayants droit ne font pas valoir leur droit à des prestations de l'AI ou de l'AVS.\nEn relation avec l'assurance-invalidité, ces dispositions visent en fait deux éventualités bien distinctes :\na) Ou bien l'assurance-invalidité refuse ou réduit une rente parce que l'assuré s'est opposé à une mesure de réadaptation. Cela ressort de l'art. 40 al. 4 du règlement 1999, qui fait référence à l'ancien art. 31 LAI (refus ou retrait de la rente si l'assuré se soustrait à une mesure de réadaptation) et de l'art. 12 al. 1 in fine du règlement 2001, qui autorise une réduction dans une mesure appropriée, au maximum dans la mesure décidée par l'AI.\nEn l'espèce, cette première éventualité n'entre pas en considération, car l'assurance-invalidité n'a pas refusé ou réduit ses prestations en raison de l'opposition à une mesure de réadaptation.\nb) Ou bien l'assuré n'a pas fait valoir ses droits à l'égard de l'AI. Il en résulte soit une suppression du supplément fixe (art. 40 al. 4) soit une réduction des prestations en général (art. 12 al. 2).\n4.3 Cette seconde éventualité (let. b) peut donc seule entrer en ligne de compte en l'espèce. La question est donc de savoir si l'assuré a renoncé à faire valoir un droit à une mesure de réadaptation.\nEn s'annonçant à l'assurance-invalidité, un assuré sauvegarde tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte (cf.\nATF 111 V 264 consid. 3b, 103 V 70, 101 V 112, 100 V 117 consid.1b). Une renonciation à faire valoir un droit à des mesures de réadaptation implique donc que l'intéressé se soit opposé sans raison valable à telle mesure ou du moins que son attitude négative en rendait d'emblée illusoire l'organisation. Cela suppose aussi que les possibilités objectives de réadaptation aient été examinées et envisagées concrètement par l'office de l'assurance-invalidité. On ne saurait guère reprocher à un assuré de s'être abstenu de faire valoir un droit purement hypothétique ou virtuel à la réadaptation.\n4.3.1 Le dossier de l'assurance-invalidité révèle que le recourant a présenté une demande de prestations sous la forme d'un reclassement et d'une rente. Dans un rapport intermédiaire du 21 septembre 2000, N.________, chargé de la réadaptation auprès l'office de l'assurance-invalidité, relate avoir reçu l'assuré le 23 août 2000; à cette occasion, celui-ci aurait déclaré être dans l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle ou même occupationnelle. Par la suite, l'office de l'assurance-invalidité a pris connaissance d'un rapport du 15 mars 2001 établi par le docteur H.________ de la Division d'hypertension et de médecine vasculaire du Centre hospitalier Z.________. Selon ce médecin, l'origine des symptômes n'est pas claire. Il peut s'agir d'un syndrome de loge, avec hypertension dans les loges musculaires à la marche, ou d'une claudication veineuse. Le médecin propose des mesures de pressions dans les loges musculaires. Afin de prévenir l'apparition de complications de l'insuffisance veineuse tels que des ulcères, il préconise le port d'une contention élastique, quotidiennement et probablement à vie. L'anti-coagulation doit être maintenue, tant qu'il n'y a pas de contre-indication majeure. S'agissant de la capacité de travail du patient, le médecin note que celui-ci ne devrait aucunement être gêné par des symptômes dans toute activité professionnelle n'impliquant pas de déplacement à pied ni de montée d'escaliers ou d'échelle importants et répétés. Toute activité relativement statique, en position assise ou debout, devrait donc convenir."}