{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-107-05_2006-05-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=15&from_date=20.04.2006&to_date=09.05.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=145&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-05-2006-B_107-2005&number_of_ranks=327", "Checksum": "1dfb6156ee832d7ba9e29e73745d3864"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 107/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.05.2006 B 107/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2006 B 107/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.05.2006 B 107/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:18:28", "Checksum": "4fc7800fb1b7f5e3c529d4aadbf25c7c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2006 B 107/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n\n3.2.4 On est conforté dans cette interprétation si l'on se réfère aux travaux préparatoires des anciens statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF (supra consid. 1). Le statut de 1987 (art. 29; RO 1987 II 1266), puis celui de 1994 (art. 40; RO 1995 I 576) contenaient sur le point ici en discussion une réglementation identique à celle de l'art. 40 du règlement 1999. A ce propos, le Conseil fédéral notait, dans son message du 2 mars 1987 à l'appui de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF, qu'à l'instar du régime actuel, l'assuré a droit au supplément fixe s'il ne touche pas de rente ou d'indemnités journalières en vertu de la LAI. En vue d'assurer une meilleure transparence, les suppléments fixes étaient désormais exprimés en pour cent de la rente AVS de vieillesse simple maximale. Toujours selon le Conseil fédéral, si l'assuré ou son conjoint a droit à une demi-rente ou à un quart de rente AI, le supplément fixe est réduit en proportion (FF 1987 II 537). Le versement d'une rente de l'assurance-invalidité n'était donc pas une condition d'obtention du supplément fixe, bien que le Conseil fédéral eût constaté à cette même occasion que la plupart des affiliés invalides étaient également réputés invalides selon la LAI (ibidem).\nSans doute les principes d'interprétation du règlement de 1999 (de droit privé) diffèrent-ils de ceux qui étaient applicables sous le régime des statuts: ceux-ci devaient s'interpréter selon les règles valables pour les dispositions des institutions de prévoyance de droit public et qui sont les mêmes que celles habituellement applicables à l'interprétation de la loi (cf. RSAS 1998 p. 464 consid. 3b). Le préambule du règlement 1999 mentionne toutefois que, d'un point de vue matériel, ce règlement n'apporte pas de modifications par rapport au précédent statut : les modifications, par rapport à la situation antérieure, concernent principalement les nouvelles compétences consécutives à la transformation de la caisse de pensions en une fondation de droit privé. Rien n'empêche donc de se référer, pour l'interprétation du règlement de 1999, à l'intention des auteurs du statut de 1987.\n3.2.5 En conclusion, le refus de l'assurance-invalidité d'accorder une rente au recourant ne suffit pas, à lui seul, à justifier la suppression (assortie d'une demande de restitution) du supplément fixe dont il bénéficiait.\n"}