{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-107-05_2006-05-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=15&from_date=20.04.2006&to_date=09.05.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=145&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-05-2006-B_107-2005&number_of_ranks=327", "Checksum": "1dfb6156ee832d7ba9e29e73745d3864"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 107/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.05.2006 B 107/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2006 B 107/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.05.2006 B 107/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:18:28", "Checksum": "4fc7800fb1b7f5e3c529d4aadbf25c7c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2006 B 107/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\n2.\n2.1 Selon l'art. 38 al. 1 du règlement 1999 - applicable au moment où le recourant a été mis au bénéfice d'une pension d'invalidité - l'affilié qui, de l'avis du service médical, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidité) a droit à une pension d'invalidité si ses rapports de service ou de travail sont résiliés de ce chef par l'employeur. La pension d'invalidité s'élève à 60 pour cent du gain assuré au moment où les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou modifiés pour cause d'invalidité; lorsque l'assuré n'aurait pas eu 40 ans d'assurance à 65 ans révolus, la pension d'invalidité est réduite selon des taux actuariels publiés par la caisse de pensions (art. 39 du règlement 1999).\nSous le titre «Supplément fixe », l'art. 40 du règlement 1999 a la teneur suivante:\n1 A droit au supplément fixe le bénéficiaire d'une pension d'invalidité au sens du présent règlement, qui n'a pas droit à une rente complète d'invalidité ni à une indemnité journalière selon la LAI. Le supplément fixe s'élève:\na. pour l'assuré non marié, à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsqu'il n'a pas droit à une rente AVS ou à une rente AI entière;\nb. pour l'assuré marié:\n1. à 97,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque ni l'assuré ni son conjoint n'ont droit à une rente AVS ou AI;\n2. à 37,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, lorsque le conjoint a droit à une rente AVS ou à une rente AI entière; lorsque la rente AVS et AI du conjoint est inférieure à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale de vieillesse, le supplément fixe peut être relevé jusqu'à ce que les deux prestations fassent ensemble 112,5 pour cent de la rente AVS simple maximale;\n3. à 22,5 pour cent de la rente AVS simple maximale lorsque l'assuré a droit à une rente AVS ou à une rente AI entière, sans supplément pour le conjoint;\n4. à 15,0 pour cent lorsque l'assuré a droit à une rente AVS avec supplément pour le conjoint.\n2 Si l'assuré ou son conjoint touche une demi-rente ou un quart de rente AI, le droit au supplément fixe est réduit en proportion.\n3 Le supplément fixe est réduit lorsque l'affilié:\na. n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus; la réduction s'élève à un quarantième pour chaque année d'assurance qui fait défaut;\nb. est occupé à temps partiel.\n4 Le supplément fixe peut être réduit ou refusé si le bénéficiaire d'une pension d'invalidité s'oppose aux mesures de réadaptation prévues à l'article 31 de la LAI, si lui-même ne fait pas valoir ses droits aux prestations prévues par la LAI, ou si son conjoint n'invoque pas ses droits aux rentes AI ou AVS.\n2.2 Le règlement 2001 ne prévoit plus de supplément fixe, mais une pension complémentaire d'invalidité dont les conditions d'obtention et les modalités de calcul sont fixées à l'art. 23. Cette disposition a la teneur suivante:\n1 Les affiliés invalides ont droit à une pension complémentaire d'invalidité dans la mesure où ils ne sont pas au bénéfice d'une rente complète de l'AI. Le début du droit dépend de la pension d'invalidité de la Caisse de pensions. Le droit à la pension cesse avec le décès de l'assuré ou lorsqu'il atteint l'âge ordinaire de l'AVS.\n2 Le montant de la pension complémentaire d'invalidité correspond par année d'assurance imputable et future à 2 1/4 % de la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS, au maximum toutefois à 90 % de la rente de vieillesse maximale complète de l'AVS. Pour les bénéficiaires d'une rente partielle de l'AI, la pension complémentaire d'invalidité est réduite par le pourcentage de la rente partielle de l'AI. Pour les collaborateurs à temps partiel la pension complémentaire d'invalidité est pondérée avec le degré d'occupation.\n3 En cas d'invalidité partielle, le montant calculé en application de l'alinéa 2 est pondéré avec le degré d'invalidité.\n2.3 L'art. 50 du règlement 2001 contient une réglementation transitoire selon laquelle l'entrée en vigueur de ce règlement n'a aucune incidence sur les pensions en cours (al. 1). Cependant, en dérogation à cette règle, le règlement 2001 est applicable aux pensions transitoires (art. 16) et aux pensions complémentaires d'invalidité (art. 23). Toutefois, le montant en francs de la pension servie au 31 décembre 2000 est garanti dans tous les cas, des déductions à la suite d'une surindemnisation restent réservées (al. 2).\nIl résulte de cette réglementation transitoire que les anciens suppléments fixes sont transformés en pensions complémentaires et qu'ils sont calculés selon le nouveau règlement.\nIl y a lieu d'examiner la question du règlement applicable ratione temporis. Le texte de l'art. 50 al. 2 deuxième phrase du règlement 2001 parle de « pension » et non de supplément. Mais il prévoit que le montant en francs servi jusqu'au 31 décembre 2000 est garanti dans tous les cas. Dès lors, on peut penser qu'il s'agit aussi du supplément fixe, qui est mentionné dans la première phrase, au même alinéa, et que l'assuré continue à bénéficier du montant exprimé en francs du supplément, si celui-ci est supérieur à la pension complémentaire d'invalidité, ce qui est le cas en l'espèce. C'est du reste ainsi que la caisse intimée interprète la disposition transitoire en cause, puisqu'elle a continué à verser au recourant sans changement le supplément fixe de 1'763 fr. 75 après le 1er janvier 2001.\nLa question est donc de savoir si l'assuré avait droit à un supplément fixe au regard du règlement de 1999. Dans l'affirmative, il continue à avoir droit sans changement au montant correspondant au supplément fixe, après l'entrée en vigueur du règlement 2001.\n"}