On ne saurait en effet déduire des conditions générales d'affiliation que les parties étaient liées par un rapport de compte courant. Même s'il est fréquemment intégré à des relations juridiques spécifiques entre parties, le contrat de compte courant est une convention autonome qui implique la tenue d'écritures en compte courant, soit implique un mandat confié à l'une des parties ou à un tiers (Denis Piotet, Code des obligations I, Commentaire romand, ad art. 117 CO, p. 699, n° 5 et 6; sur ce contrat, cf. ATF 100 III 79 consid. 3 p. 83; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 773 ss).