Dès lors que la Fondation ne lui a réclamé aucune cotisation avant cette date, l'intimée ne connaissait pas le montant de ces dettes jusqu'à ce moment, ni ne se trouvait en retard de paiement avant l'échéance des 30 jours fixés par la recourante. En conséquence, la Fondation n'était pas fondée à calculer des intérêts moratoires sur les cotisations avant le 10 février 2002, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges. Quant au taux des intérêts moratoires, à défaut d'avoir été stipulé dans les conditions d'affiliation, il a été correctement fixé au taux légal de 5 % (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1.; SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid.