5.1 et les références). En l'espèce, l'intimée a été affiliée d'office à la recourante sans que se soit présentée une des hypothèses visées par l'art. 12 LPP. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette disposition n'est donc pas applicable au présent litige, pas plus que l'art. 3 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle qui règle les droits de celle-ci envers l'employeur qui ne s'est encore affilié à aucune institution de prévoyance lorsqu'elle doit servir des prestations légales à ses salariés ou à leurs survivants (art.